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Texte de Myriam Gaudreau
Service des recours

Le Secrétariat du Conseil du trésor change sa pratique quant au remboursement des heures supplémentaires effectuées par ses employés membres du SFPQ.

Désormais, les heures supplémentaires effectuées par un employé seront payées au taux du jour où ce dernier s’en prévaudra, et non pas au taux du moment où il a été fait. Cette décision a été prise à la suite du jugement rendu dans la cause d’un membre du SFPQ, lequel reprochait à son employeur (Agence du revenu du Québec) de lui avoir remboursé ses heures supplémentaires à un taux inférieur. Les heures ayant été accumulées quelques années auparavant, l’employeur les lui avait fait rembourser au salaire de l’époque.

Pour l’arbitre du dossier, André C. Côté, puisque l’employé a été contraint par son employeur à liquider sa banque d’heures supplémentaires (à compenser), accumulée et reportée depuis 2010, et qu’il a dû accepter cette liquidation en argent, « il avait le droit, selon moi, de recevoir le paiement de la pleine valeur du résidu de ce crédit de congés accumulés à son taux de traitement actuel, ce dont il aurait bénéficié s’il l’avait éventuellement pris en nature. »

Ce qui s’est passé
Par son grief, Monsieur réclamait que ses heures supplémentaires, initialement prises en « temps compensé », lui soient payées sur la base du salaire qu’il avait au moment du paiement, de la compensation, plutôt que sur la base du salaire qu’il avait au moment où il a travaillé ses heures (2007, 2008, 2009).

Monsieur choisissait fréquemment de compenser les heures qu’il faisait en heures supplémentaires. D’année en année, il choisissait toujours de reporter sa banque à l’année suivante, comme le permet la convention collective.

De 2009 à 2013, son employeur ne lui permit plus de choisir l’option de compenser les heures supplémentaires. Néanmoins, Monsieur, dans son droit, continuait de reporter la banque qu’il avait déjà avant cette période, et ce, année après année.

En 2014, l’employeur décida que Monsieur devait vider sa banque et que celle-ci devait lui être remboursée en argent. Répétons ici que l’année de remboursement était 2014. Voici comment lui furent remboursées les heures accumulées :

• 0,52 unité au taux majoré de 2007;
• 17,25 unités au taux majoré de 2008;
• 9,25 unités au taux majoré de 2009.

Évidemment, c’est après ce constat que fut rédigé le grief.

L’employeur jugeait sa façon de faire correcte, son interprétation de la convention collective satisfaisante. Dans son argumentaire, le procureur de l’Agence a mentionné ce qui suit : « La valeur du temps supplémentaire est calculée au moment où il est acquis même s’il est reporté. En l’absence d’une disposition claire à cet effet dans la convention collective, ce temps supplémentaire cumulé ne saurait prendre une valeur accrue du simple fait de ce report. »

En fin de compte, l’arbitre a donné raison au Syndicat dans son interprétation de la convention collective, dont voici les dispositions pertinentes :

10-41.02
L’employé, en compensation des heures de temps supplémentaire effectuées, a le choix de recevoir un crédit congé d’une durée équivalant à une fois et demie (1 ½) le temps travaillé ou d’être rémunéré à raison d’une fois et demie (1 ½) son taux de traitement.

10-41.03
Les congés accumulés selon les dispositions de l’article 10-41.02 peuvent être pris en jours, demi-jours ou en heures à un moment qui convient au sous-ministre et à l’employé. Au terme de chaque année financière, les congés accumulés qui n’ont pas été pris sont payés aux employés dans les soixante (60) jours, à moins que l’employé ne soit autorisé par le sous-ministre à reporter ses congés ou une partie de ceux-ci à l’année financière suivante.

Toutefois, les congés accumulés du 1er janvier au 31 mars qui n’ont pas été pris sont reportés à l’année financière suivante.

10-41.04
Malgré les articles 10-41.02 et 10-41.03, le sous-ministre peut en tout temps décider du remboursement des heures supplémentaires effectuées ou partie de celles-ci.

10-41.11
Les heures de congé qui, selon les dispositions de la présente section, doivent être remboursées à l’employé, sont payées à taux normal, selon le taux horaire de traitement de l’employé, tel qu’il est défini à l’article 10-45.1 O.

10-45.10
Le taux horaire de l’employé s’obtient en divisant son taux de traitement annuel par mille huit cent vingt-six et trois dixièmes (1 823,3).

Le traitement hebdomadaire d’un employé s’obtient en multipliant son taux horaire par le nombre d’heures que comprend sa semaine normale de travail, tandis que le traitement quotidien s’obtient en multipliant son taux horaire par le nombre d’heures que comprend sa journée normale de travail.

Pour toute question relative à l’application ou à l’interprétation de la convention collective, les membres du SFPQ ne doivent pas hésiter à se référer à leur délégué ou à leurs représentants régionaux. Le Syndicat doit être mis au courant des pratiques leur étant désavantageuses, et ce, même si l’employeur affirme qu’il agit en conformité avec leurs conditions de travail.

Le SFPQ remercie sincèrement l’équipe qui a travaillé au succès de ce dossier.

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2020-06-03

Je sais tout - Hausse du salaire minimum

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